Code de déontologie

Code de déontologie du praticien de la psychothérapie
Groupement Syndicat des Praticiens de la Psychologie, psychothérapie et psychanalyse en exercice libéral

(article 11.1 des statuts)

0.0 CONDITIONS PREALABLES

  • 0.1 Le présent code de déontologie s’applique à tout Praticien de la Psychothérapie, membre du PSY’G.
  • 0.2 Ce praticien s’engage ipso facto à respecter ce Code.

1.0 DEFINITION DE LA PSYCHOTHERAPIE

  • 1.1 Le présent code de déontologie définit ainsi la psychothérapie : c’est la mise en œuvre de méthodes ou pratiques psychologiques, psycho-corporelles, psychanalytiques, s’effectuant dans le cadre d’une relation privilégiée entre un Praticien de la Psychothérapie (ou un groupe de Praticiens de la Psychothérapie) d’une part, et un sujet (ou un groupe de sujets) d’autre part.
  • 1.2 Cette mise en œuvre vise à permettre à ce sujet (ou au groupe de sujets) :
    - d’utiliser au maximum ces possibilités émotionnelles, créatrices, relationnelles, intellectuelles, sensorielles et psycho-corporelles afin de mieux les intégrer à une existence plus harmonieuse et satisfaisante,
    - de développer une meilleure perception des rapports entre son monde intérieur et le monde extérieur,
    - de comprendre sa souffrance et son mal à être en tant que manifestation d’une dysharmonie de ces rapports, que cette souffrance soit vécue sur le plan psychique ou sur le plan somatique, qu’elle se manifeste de façon diffuse ou sous forme de symptômes (comportementaux, psychosomatiques ou psychiques) localisés,
    - d’éliminer ou d’alléger cette souffrance ou ce manque, notamment par le biais de méthodes de soins psychothérapiques,
    - d’explorer son être en tant qu’individu unique et en tant que détenteur de facultés et caractéristiques propres à l’espèce humaine.

2.0 DEFINITION DU PRATICIEN DE LA PSYCHOTHERAPIE

  • 2.1 Le Praticien de la Psychothérapie est un professionnel qui met en œuvre la Psychothérapie telle que définie aux articles 1.1 et 1.2 ci-dessus.

3.0 INDEPENDANCE IDEOLOGIQUE

  • 3.1 Si certains systèmes ou méthodes de Psychothérapie font référence à des concepts existentiels, métaphysiques, ontologiques, religieux, scientifiques ou politiques, le Praticien de la Psychothérapie ne peut en aucune manière se faire, auprès du (des) sujet(s), l’agent d’un système idéologique, d’une confession religieuse, d’un parti politique...
  • 3.2 Le Praticien de la Psychothérapie ne peut exercer son art si l’appartenance ou la tutelle par rapport à un tel mouvement entrave sa liberté de pensée ou de pratique professionnelle.

4.0 INDEPENDANCE MORALE

  • 4.1 Le Praticien de la Psychothérapie ne peut exercer ou favoriser aucune sorte de pression ou de contrainte sur un Sujet, fut-elle destinée à amener ce dernier à un traitement qu’il refuse bien qu’apparaissant nécessaire.
  • 4.2 Le Praticien de la Psychothérapie peut toujours pour des raisons personnelles, éthiques ou professionnelles, refuser d’entreprendre ou de poursuivre une psychothérapie avec un Sujet qui le souhaite néanmoins.
  • 4.3 Dans ce cas, il tentera d’orienter le Sujet demandeur vers le Praticien ou l’institution lui paraissant apte à répondre à la demande ou aux besoins du Sujet.
  • 4.4 Le Praticien de la Psychothérapie condamne l’utilisation des notions de normal et de pathologique à des fins répressives dans le domaine politique et/ou social.

5.0 INDEPENDANCE TECHNIQUE

  • 5.1 Le Praticien de la Psychothérapie doit assurer son indépendance dans la mise en œuvre de ses méthodes ou pratiques psychothérapeutiques.
  • 5.2 Il ne laisse pas à des non-praticiens de la Psychothérapie le soin et la responsabilité du choix des méthodes ou pratiques qu’il met en œuvre.
  • 5.3 Le Praticien de la Psychothérapie ne doit pas accepter des conditions morales et matérielles de travail qui peuvent porter atteinte à son indépendance professionnelle, ou entraver la qualité du processus psychothérapeutique, ou perturber la relation spécifique entre le Praticien de la Psychothérapie et le sujet.
  • 5.4 Si le Sujet dûment informé refuse explicitement des consultations ou soins complémentaires que le Praticien de la Psychothérapie lui aura suggérés, ce dernier peut néanmoins entreprendre une psychothérapie avec ce Sujet.
  • 5.5 Le Praticien de la Psychothérapie ne peut enjoindre autoritairement à un Sujet de cesser un traitement ou de renoncer à d’autres consultations, soins ou pratiques.
  • 5.6 Néanmoins, s’il estime la méthode de Psychothérapie mise en œuvre par lui-même incompatible avec les consultations, soins ou pratiques en question, il peut le signaler au Sujet et interrompre éventuellement la relation psychothérapeutique.

6.0 SECRET PROFESSIONNEL

  • 6.1 Le Praticien de la Psychothérapie est strictement soumis à la règle du secret professionnel.
  • 6.2 Ce devoir de non divulgation de toute information acquise à l’occasion de l’activité professionnelle s’étend en particulier à l’entourage familial, aux médecins, auxiliaires médicaux, établissements soignants et administrations de tutelle de ces personnes ou institutions.
  • 6.3 Ce devoir de non divulgation de toute information, y compris l’identité du/des sujets, s’étend à toute administration publique ou privée.
  • 6.4 Le Praticien de la Psychothérapie veille à prendre toutes précautions pour que les documents, notes, enregistrements (sonores, visuels ou autres), communications scientifiques, soient rédigés, présentés, classés de façon telle que le secret soit sauvegardé.
    Le Praticien de la Psychothérapie prendra les précautions toutes particulières lorsque de tels documents seront présentés à un public, notamment à des fins d’enseignement.
  • 6.5 Ce n’est que lorsque les nécessités de la thérapeutique exigent la collaboration avec des personnes donnant des soins au Sujet que le Praticien de la Psychothérapie pourra partager de telles informations concernant le Sujet, et avec l’accord exprès de ce dernier.

7.0 COMPETENCE

  • 7.1 Le Praticien de la Psychothérapie doit avoir une formation et une qualification professionnelles approfondies authentifiées par les organisations professionnelles représentatives de Praticiens de la Psychothérapie. Cette formation comporte trois volets principaux : théorie, pratique, démarche psychothérapeutique personnelle.
  • 7.2 Tout Praticien de la Psychothérapie doit s’informer des progrès concernant sa discipline et avoir conscience de la nécessité du développement de sa personne en tant qu’agent thérapeutique.
  • 7.3 En particulier, le Praticien de la Psychothérapie prendra soin d’acquérir les compétences techniques et personnelles nécessaires à la mise en œuvre de méthodes nouvelles ou appliquées à des Sujets différents de ceux dont il a l’expérience.
  • 7.4 Le Praticien de la Psychothérapie s’aura s’entourer d’avis professionnels concernant un Sujet si l’état de celui-ci et les limites de la compétence professionnelle du Praticien paraissent l’indiquer.